31. La Cour observe, à la lecture du dossier, que les violations alléguées par le Requérant résultent, selon lui, pour certaines de l’arrêté de suspension du 28 juillet 2017 et du décret de révocation du 2 août 2017, et pour d’autres de la procédure pénale à son encontre devant la CRIET. La Cour déterminera si les recours internes ont été épuisés concernant ces deux aspects. 32. Concernant l’arrêté de suspension et le décret de révocation, la Cour observe au regard de la législation de l’État défendeur, que l’article 827 du Code de procédure civile7 et suivants règlementent le recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives devant la Chambre administrative de la Cour suprême.8 Il s’ensuit donc que les recours en annulation de l’arrêté de suspension du 28 juillet 2017 et du décret de révocation du 2 août 2017 pris par des autorités administratives de l’État défendeur doivent être exercés devant la Chambre administrative de la Cour suprême. 33. La Cour relève que bien que le Requérant affirme qu’il a exercé un recours devant ladite Chambre en annulation de l’arrêté de suspension et du décret de révocation, il n’apporte, cependant, aucune preuve pour étayer l’existence ou l’issue de cette procédure malgré l’invitation qui lui a été adressée à cet effet le 10 juillet 2023. Dès lors, la Cour estime que le Requérant n’a pas épuisé les recours relativement aux violations en lien avec l’arrêté de suspension et le décret de révocation. 7 Loi n° 2008-07 du 28 février 2011, Article 827 : « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée. Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet. Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois susmentionnés. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent. En matière fiscale, les délais applicables sont fixés par le code général des impôts et les lois fiscales en vigueur ». 8 Ibid., Article 818 alinéa 1 : « La juridiction statuant en matière administrative est compétente pour connaître du contentieux de tous les actes émanant de toutes les autorités administratives de son ressort. » 11

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