remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
82. En l’espèce, la Cour n’ayant constaté aucune violation, la demande de
réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc la demande de
réparations formulée par les Requérants.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
83. Les Requérants demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge de l’État défendeur.
84. L’État défendeur demande, pour sa part, à la Cour de mettre les frais de
procédure à la charge des Requérants.
***
85. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2), « à moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
86. La Cour constate que rien, dans les circonstances de l’espèce, ne justifie
qu’elle déroge à cette disposition. En conséquence, la Cour ordonne que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
87. Par ces motifs
LA COUR,
Sur la compétence
À l’unanimité,
i.
Rejette l’exception d’incompétence ;
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