raisonnable, comme l’exigent les normes applicables dans de telles
circonstances. Par conséquent, le seul fait que la Cour d’appel ait écarté
des preuves contradictoires qui, selon les Requérants, auraient pu être en
leur faveur n’entraîne pas la violation du droit à l’égalité devant la loi.
67. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des Requérants
selon laquelle l’État défendeur a violé l’article 3 de la Charte en ce qui
concerne le traitement, par la Cour d’appel, de la charge et des moyens de
preuve.
B. Allégation relative à l’impossibilité d’interjeter appel de la décision de
substitution des peines
68. Les Requérants allèguent que la décision de la Cour d’appel de rejeter leur
recours, d’annuler la peine de trente (30) ans de réclusion et de lui
substituer une peine d’emprisonnement à perpétuité les a lésés et privés de
toute possibilité d’appel.
*
69. L’État défendeur conclut au rejet de cette allégation et soutient que la Cour
d’appel a simplement abordé la question du caractère illégal de la peine
prononcée contre les Requérants et lui a substitué la peine appropriée
prévue par la loi pour le délit de viol collectif, puni, aux termes de l’article
131A(2) du Code pénal, par l’emprisonnement à vie.
70. L’État défendeur fait également valoir que, bien que la Cour d’appel soit la
plus haute juridiction du pays, les Requérants avaient toujours la possibilité
d’introduire un recours en révision de sa décision.
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71. La Cour note que la question soulevée par les Requérants concerne
l’absence de recours contre la substitution des peines. Elle note que la
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