62. L’État défendeur ajoute que la Cour d’appel a pris acte de la contradiction
soulevée par les Requérants et a, donc, ignoré tous les éléments de preuve
y relatifs.
63. L’État défendeur affirme, en outre, que les allégations relatives à une
identification incorrecte ne sont pas fondées dans la mesure où la Cour
d’appel a évalué de manière approfondie les preuves présentées devant
elle concernant l’identification des Requérants et a, finalement, conclu qu’ils
ont été correctement identifiés sur le lieu du crime.
***
64. La Cour relève que les Requérants soulèvent une question des preuves
retenues par les juridictions internes, mais qu’ils font valoir également que
la manière dont les questions de preuves ont été examinées a entrainé la
violation de leur droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi.
65. En ce qui concerne le droit à une égale protection de la loi, la Cour note que
les articles 12 et 13 de la Constitution de l’État défendeur protègent ce droit
dans les mêmes termes que la Charte. Il convient de relever que les
Requérants n’ont pas apporté la preuve de l’application, dans la procédure
interne les concernant, d’une autre loi contraire au droit à une égale
protection de la loi. La Cour note également, qu’en l’espèce, s’agissant de
la charge ou des moyens de preuve, il n’existe aucun élément indiquant que
la procédure interne était fondée sur une loi ou un règlement qui comportent
des dispositions différentes pour les Requérants par rapport aux autres
parties au litige.
66. En ce qui concerne le droit à l’égalité devant la loi, la Cour note qu’il ressort
du dossier que la Cour d’appel a examiné tous les éléments de preuve
soumis par le ministère public mais les a écartés, dans la mesure où ils
semblaient être contradictoires. La Cour d’appel a également évalué tous
les éléments de preuve présentés dans l’affaire contre les Requérants et a
conclu que le ministère public avait prouvé sa cause au-delà de tout doute
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