48. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 49. La Cour observe, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 50. En ce qui concerne la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement, la Cour note que la Requête contient les allégations des Requérants étayées par des documents officiels émanant des autorités judiciaires de l’État défendeur. Elle est donc conforme à cette exigence dans la mesure où elle ne se limite pas à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. 51. La Cour relève également que la condition de l’épuisement des recours internes prévue à l’article 50(2)(e) du Règlement est remplie dans la mesure où la Cour d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a statué sur les questions soulevées par les Requérants par un arrêt rendu le 3 novembre 2004. 52. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence. 14

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