judiciaire14 ou s’il avait une connaissance limitée des procédures devant la
Cour de céans.15
43. En l’espèce, la Cour note que les Requérants sont des profanes en droit. Il
ressort également du dossier qu’au moment du dépôt de la Requête, ils
étaient incarcérés et qu’en conséquence, leurs déplacements et l’accès à
l’information étaient limités ; situation que la Cour a, par le passé,
considérée comme constituant une justification légitime du dépôt tardif des
requêtes.16
44. La Cour considère que les circonstances susmentionnées justifient
valablement le délai dans lequel les Requérants ont introduit leur Requête
après l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour en conclut que ce délai est
raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte.
45. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité
tirée du dépôt allégué de la Requête dans un délai non raisonnable.
B. Autres conditions de recevabilité
46. La Cour note que les Parties ne contestent pas la conformité de la Requête
aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4) et (7) de l’article 56 de la Charte,
reprises aux sous-alinéas (a), (b), (c), (d) et (g) de la règle 50(2).
Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces exigences sont satisfaites.
47. En l’espèce, la Cour constate que la condition prévue à la règle 50(2)(a) du
Règlement est remplie, les Requérants s’étant clairement identifiés.
14
Iguna c. Tanzanie, supra, § 35 ; Thomas c. Tanzanie, supra, § 73 ; Christopher Jonas c. RépubliqueUnie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 105, § 54 ; Amir Ramadhani c. République-Unie
de Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83.
15 Iguna c. Tanzanie, ibid ; Mohamed Selemani Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 014/2016, Arrêt du 2 décembre 2021, § 61 ; Amiri Ramadhani c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (11 mai 2018), 2 RJCA 356, § 83.
16 Iguna c. Tanzanie, supra, § 37 ; Thomas c. Tanzanie, supra § 73 ; Jonas c. Tanzanie, supra, § 54.
13