de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 36. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable après l’épuisement des recours internes. La Cour examinera ladite exception (A) avant de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité (B), si nécessaire. A. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 37. L’État défendeur fait valoir que les Requérant sont forclos dans la mesure où leur Requête ne répond pas aux exigences de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement12 selon lesquelles une requête doit être déposée dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes. 38. Les Requérants, quant à eux, concluent au rejet de l’exception et affirment que la Charte ne définit pas ce qu’est un délai raisonnable. Selon eux, pour évaluer si le délai est raisonnable, la Cour devrait prendre en compte le fait qu’ils sont incarcérés. *** 39. La Cour observe que ni la Charte, ni le Règlement ne définissent le délai exact dans lequel les Requêtes doivent être déposées après épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites 12 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 11

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