dispositions de la Charte et des autres instruments auxquels l’État défendeur est partie. *** 24. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné ».6 25. La Cour rappelle également que, conformément à sa jurisprudence constante, elle n’a pas compétence d’appel pour recevoir et examiner des recours portant sur des questions tranchées par les juridictions internes.7 Toutefois, cela ne l’empêche pas d’examiner la conformité des procédures nationales aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État concerné.8 26. En l’espèce, les Requérants demandent à la Cour d’apprécier si la procédure devant les juridictions nationales est conforme aux obligations de l’État défendeur découlant de la Charte. En vertu de l’article 3(1) du Protocole, la Cour est habilitée à veiller au respect de ces obligations et, lorsqu’elle estime nécessaire, à ordonner des mesures appropriées. 27. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle, en l’espèce. 6 Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1 décembre 2022 (fond et réparations), § 23 à 27 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 265 § 18. 7 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, §§ 14 à 16. 8 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018), 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, § 130. 8

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