IV. DEMANDES DES PARTIES 10 La Requérante demande à la Cour de : i. Se déclarer compétente ; ii. Déclarer la requête recevable ; iii. Dire que le Gouvernement du Bénin n’a pas procédé à la protection de ses citoyens lors des manifestations pré et post électorales du 28 avril 2019 ; iv. Dire que Assouma MAMA SEÏDOU a fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire par l’armée béninoise et que le gouvernement du Bénin en est responsable ; v. Dire que l’État du Bénin a violé la liberté de manifester de Assouma MAMA SEÏDOU ; vi. Dire que le délit d’attroupement non armé est une mesure restrictive de la liberté de réunion publique pacifique et de manifestation ; vii. Enjoindre à l’État défendeur de cesser de faire recours à l’armée lors des manifestations publiques dans le cadre de rassemblements pacifiques ; viii. Enjoindre à l’État du Bénin d’engager des poursuites sérieuses et nécessaires contre ses agents membres des forces armées impliquées dans le meurtre de Assouma MAMA SEÏDOU ; ix. Enjoindre à l’État du Bénin d’abroger la loi portant code pénal en ce qui concerne le délit d’attroupement non armé ; x. Enjoindre à l’État de remettre en liberté toutes les personnes arrêtées et emprisonnées lors et à l’occasion des évènements liées aux élections législatives du 28 avril 2019 ; xi. Ordonner à l’État de faire un rapport à la Cour dans un délai qu’il plaira à la Cour de fixer ; xii. Condamner l’État du Bénin à payer la somme de deux cents millions (200 000 000) Francs CFA à titre de dommages intérêts xiii. Condamner l’État du Bénin aux dépens. 4

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