IV.
DEMANDES DES PARTIES
10
La Requérante demande à la Cour de :
i.
Se déclarer compétente ;
ii.
Déclarer la requête recevable ;
iii.
Dire que le Gouvernement du Bénin n’a pas procédé à la protection de
ses citoyens lors des manifestations pré et post électorales du 28 avril
2019 ;
iv.
Dire que Assouma MAMA SEÏDOU a fait l’objet d’une exécution
extrajudiciaire par l’armée béninoise et que le gouvernement du Bénin
en est responsable ;
v.
Dire que l’État du Bénin a violé la liberté de manifester de Assouma
MAMA SEÏDOU ;
vi.
Dire que le délit d’attroupement non armé est une mesure restrictive de
la liberté de réunion publique pacifique et de manifestation ;
vii. Enjoindre à l’État défendeur de cesser de faire recours à l’armée lors
des manifestations publiques dans le cadre de rassemblements
pacifiques ;
viii. Enjoindre à l’État du Bénin d’engager des poursuites sérieuses et
nécessaires contre ses agents membres des forces armées impliquées
dans le meurtre de Assouma MAMA SEÏDOU ;
ix.
Enjoindre à l’État du Bénin d’abroger la loi portant code pénal en ce qui
concerne le délit d’attroupement non armé ;
x.
Enjoindre à l’État de remettre en liberté toutes les personnes arrêtées
et emprisonnées lors et à l’occasion des évènements liées aux
élections législatives du 28 avril 2019 ;
xi.
Ordonner à l’État de faire un rapport à la Cour dans un délai qu’il plaira
à la Cour de fixer ;
xii. Condamner l’État du Bénin à payer la somme de deux cents millions
(200 000 000) Francs CFA à titre de dommages intérêts
xiii. Condamner l’État du Bénin aux dépens.
4