Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
i.
34
L’État défendeur affirme que la condition de l’épuisement des recours
internes vise à éviter que la juridiction internationale des droits de l’homme
devienne une Cour de première instance et contribue à renforcer sa
fonction de complémentarité et de subsidiarité.
35
Il allègue que sa législation a la spécificité, d’avoir fait de la Cour
constitutionnelle, une juridiction compétente en matière de violations des
droits de l’homme tel que précisé par l’article 117 de la loi n°2019-40 du 07
novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990
portant Constitution.
36
Il déclare qu’il ne peut être retenu à son encontre aucune violation des
droits de l’homme alors que la Requérante n’a pas cru devoir exploiter les
dispositifs juridictionnels prévus pour faire constater et sanctionner ses
prétentions en la matière.
37
L’État défendeur sollicite, en conséquence, que la Cour déclare la Requête
irrecevable.
38
Pour sa part, la Requérante fait valoir qu’elle n’a pas exercé les recours
internes en raison d’une part, de leur inaccessibilité du fait des menaces et
intimidations dont les parents des victimes sont l’objet et, d’autre part pour
leur inefficacité puisque l’État défendeur n’a pas ouvert d’enquête
concernant les actes ayant engendré la mort de son père. Elle fait valoir
qu��il ne peut être exigé des victimes ou de leurs familles, qu’elles prennent
en charge la responsabilité de l’épuisement des recours internes puisqu’il
incombe à l’État d’enquêter sur les faits et de traduire en justice les
personnes en cause.
***
39
La Cour rappelle que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement et
l’article 56(5) de la Charte, les requêtes doivent être postérieures à
11