31
Conformément à la règle 50(1) du Règlement6, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au
présent Règlement ».
32
La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, l’article 56 de la
Charte, dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d)
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g)
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
33
L’État défendeur soulève une exception tirée du non-épuisement préalable
des recours internes sur laquelle la Cour va statuer avant d’examiner, si
nécessaire, les autres conditions de recevabilité.
6
Article 40 du Règlement du 02 juin 2010.
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