xx. Dire et juger que cette faute du défunt exonère l’État de toute responsabilité ; xxi. Constater que le montant réclamé par la requérante n’est basé sur aucun critère ; xxii. Dire que ce montant est imaginaire ; xxiii. En conséquence, rejeter les prétentions de la requérante. V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR 12 L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 13 Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement »2. 14 Sur la base des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence. 15 La Cour observe qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée. Néanmoins, conformément à l’article 49(1) du Règlement, la Cour doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. 2 Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 6

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