des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. Le 08 février 2016, l’État défendeur a fait la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») en vertu de laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine, l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait est sans effet sur les affaires pendantes ainsi que sur les nouvelles affaires déposées avant l'entrée en vigueur du retrait, un (1) an après le dépôt, à savoir le 26 mars 20211. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3 Il ressort de la Requête que le sieur Assouma MAMA SEÏDOU, père de la Requérante, a décidé de se joindre à la manifestation pacifique qui a eu lieu, le 1er mai 2019, au domicile de Thomas Boni Yayi, ancien Président de la République, à Cotonou, pour empêcher l’arrestation de ce dernier par les forces de l’ordre. La Requérante affirme que son père y a été mortellement touché par des tirs des forces de l’ordre, son corps sans vie ayant, ensuite, été déposé le lendemain à la morgue du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou (CNHU-Cotonou) avant d’être restitué à sa famille sans aucun certificat de décès. 4 La Requérante ajoute que ni le Gouvernement ni le procureur de la République de Cotonou n’ont fait de communiqué sur les circonstances de la mort de son père ainsi que de toutes les autres personnes qui ont été « atteintes par balle » lors de ces évènements. Elle déclare également 1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance (mesures provisoires), 5 mai 2020, §§ 4-5 et Corrigendum du 29 Juillet 2020. 2

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