visait en particulier et qui l’auraient empêché d’user des recours internes.
La Cour relève au demeurant et que rien n’empêchait la Requérante de
constituer un avocat pour exercer les recours disponibles comme elle l’a
fait devant la Cour de céans.
48
Concernant l’argument tiré de l’inefficacité des recours du fait de l’inaction
de l’Etat défendeur à poursuivre les auteurs des tirs, la Cour constate que
la Requérante préjuge simplement de l’efficacité du recours et n’apporte
aucune preuve à ses affirmations. Or la Cour a jugé que « des affirmations
d’ordre général ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont
requises »16.
49
La Cour estime donc que les arguments de la Requérante pour justifier le
non exercice des recours internes sont inopérants et qu’elle aurait dû initier
les recours devant les juridictions internes avant de déposer la Requête
devant elle. La Cour en déduit que la Requérante n'a pas épuisé les recours
internes disponibles.
50
En conséquence, la Cour conclut que la Requête ne satisfait pas à
l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.
ii. Sur les autres conditions de recevabilité
51
Ayant conclu que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de la règle
50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des conditions
de recevabilité 17 , la Cour n’a pas à se prononcer sur les conditions de
recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 56 de la
16
Fidèle Mulindahabi c République du Rwanda, Arrêt (compétence et recevabilité) (4 juillet 2019), 3
RJCA 407, §15 ; Kennedy Gihana & autres c. République du Rwanda, (fonds et réparations) (28
novembre 2019) 3 RJCA 680, §120. Alex Thomas c. République de Tanzanie (Fond) (20 novembre
2015) 1 RJCA 482, § 140.
17 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars
2018), 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et
recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du
Mali, CAfDHP, Requête nº 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 39.
14