peut décider qu’un moyen de preuve exigé par le droit interne n’est pas nécessairement requis devant elle. *** 25 La Cour observe qu’aux termes de l’article 5(3) du Protocole, « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine d’introduire des requêtes directement devant elle conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ». 26 La Cour note que ces dispositions n’exigent pas d’un Requérant qu’il dispose d’un titre quelconque pour agir devant la Cour. La Cour a jugé que la seule condition préalable est que l'État défendeur, en plus d'être partie à la Charte et au Protocole, ait déposé la Déclaration permettant aux individus et aux ONG d’introduire des requêtes devant la Cour, ce qui est le cas en l’espèce5. 27 La Cour souligne qu’en l���espèce, l’État défendeur est partie à la Charte et au Protocole. Au surplus, il a fait la Déclaration au moment du dépôt de la Requête. Dès lors, la Requérante peut valablement saisir la Cour. 28 La Cour relève au surplus qu’il n’est pas contesté que la Requérante est la fille de la victime. La Cour estime que cette filiation fonde sa qualité à agir devant la Cour de céans. 29 Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée. B. Sur les conditions de recevabilité prévue par la Charte et le Règlement 30 L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte». 5 XYZ c. République du Bénin (fond et réparations) (27 novembre 2020) 4 RJCA 85, §§ 54-55. 9

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