A. Sur l’exception préliminaire d’irrecevabilité 19 L’État défendeur soulève une exception préliminaire d’irrecevabilité de la Requête tirée du défaut de qualité pour agir de la Requérante. Il fait valoir qu’il résulte du procès-verbal -du conseil de famille que le sieur Lahoui SEÏDOU a été désigné tuteur des enfants de la victime, tous mineurs au moment des faits. Il ajoute que, le 1er septembre 2019, Lahoui SEÏDOU a donné mandat à Me Renaud AGBODJO aux fins de saisine de la Cour de céans. 20 Il affirme que la Requérante a saisi la Cour de céans tant en son nom et pour son compte personnel que ceux des autres enfants de son père. Il déclare qu’en agissant de la sorte, la Requérante se comporte comme la représentante de la famille du défunt alors qu’elle n’a reçu aucun pouvoir pour agir à ce titre. 21 Il fait valoir qu’en tout état de cause, le procès-verbal du conseil de famille est irrégulier pour défaut d’homologation par les juridictions de sorte que le mandat lui-même s’en trouve dépourvu d’effet. 22 En réplique, la Requérante conclut au rejet de l’exception en faisant valoir que les seules conditions de saisine de la Cour par un individu ou une ONG d’une requête dirigée contre un État sont : la ratification de la Charte et du Protocole ainsi que le dépôt de la Déclaration par cet État ; le requérant n’étant pas tenu de démontrer un intérêt personnel. 23 Elle indique, par ailleurs, qu’elle n’a pas besoin de mandat de représentation pour agir pour le compte de la succession de la victime. À cet effet, elle verse au dossier son acte de naissance, ainsi que le procèsverbal du conseil de famille dans lequel sont mentionnés les noms de ses frères et sœurs, ce qui, selon elle, atteste leur filiation avec la victime. 24 La Requérante affirme que la Cour n’est pas tenue par les règles restrictives de droit interne en ce qui concerne la validité des preuves et 8

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