dans le dossier indiquant que le Défendeur a effectivement enquêté sur les actes présumés afin de déterminer l’identité du ou des réels suspects et du réel propriétaire de la propriété avant la décision de la démolir. Il n’existe pas de preuve d’existence d’une ordonnance de démolition ni de preuve que les Demandeurs ont renoncé sans équivoque à leur droit d’être entendu. C’est en effet regrettable. Dans l’affaire CHIEF EBRIMAH MANNEH CONTRE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE CCJELR 2004-2009 pages 191-192, la cour a souligné à nouveau le droit des Demandeurs d’être entendu, ce qui inclut entre autres le droit à la présomption d’innocence. La cour considère que le droit des Demandeurs d’être entendu a été violé par le Défendeur, en ceci qu'il n’a pas présenté les Demandeurs devant une juridiction compétente afin d'établir s'ils étaient coupables ou innocents. Dans l’affaire DJOT BAYI TABLIA CONTRE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA et 3 AUTRES, 2004-2009 page 265, paragraphe 40, la cour était d’avis que le fait que les Défendeurs aient présenté les Requérants devant la presse, alors qu’aucun juge ou aucune cour ne les avait jugés coupables, constituait certainement une violation du principe de présomption d’innocence ainsi qu’il est établi par l’article 7 (b). La dernière partie de l’article 7 (2) établit que : « les peines sont individuelles et ne peuvent être infligées qu’à l’accusé. » L’article susmentionné implique que le principe de peine collective pour des actes prétendument commis par une personne est bien établi, ce qui est en effet répréhensible et condamnable. Les peines collectives sont une forme de sanction imposée à des personnes ou un groupe de personnes en conséquence d'un crime commis par l’une d’elles ou par un membre du groupe. Ainsi que le déclare le Comité international de la CroixRouge (CICR), le concept de peine collective ne se rapporte pas aux sanctions imposées par l’application du droit pénal, caractérisées par le respect d'une procédure régulière, mais plutôt aux pénalités en tout genre imposées à des personnes ou des groupes entiers de personnes, au mépris des principes les plus élémentaires de l’humanité, pour des actes que lesdites personnes n'ont pas commis personnellement. D’après les faits exposés devant la Cour, il est manifeste que la démolition est une réaction à la menace d’enlèvement dans l’Etat Défendeur. Il est manifeste également que les Requérants sont victimes d’allégations non étayées, non pas à leur encontre, mais à l’encontre d’un membre de leur famille. Lors des enquêtes sur des incidents de cette nature, les autorités étatiques ont le devoir supplémentaire d’entreprendre toutes les démarches appropriées, non seulement pour démasquer toute personne suspectée d’enlèvement, mais aussi pour 15

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