pas épuisé les recours internes qui étaient pendants au moment du dépôt de la Requête.10 41. La Cour estime donc que la Requête ne remplit pas la condition prévue par la règle 50(2)(e). 42. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par l’État défendeur à l’appui de l’exception de non-épuisement des recours internes, à savoir la saisine de la Cour constitutionnelle, la saisine des juridictions d’une action en responsabilité et la demande de mise en liberté conditionnelle, de grâce ou la procédure d’amnistie. B. Sur les autres conditions de recevabilité 43. Ayant conclu que la Requête n’est pas conforme à la règle 50(2)(f) du Règlement et du fait du caractère cumulatif des conditions de recevabilité,11 la Cour considère qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les conditions de recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 56 de la Charte telles que reprises par la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g) du Règlement.12 44. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable. VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 45. Chacune des Parties sollicite que les frais de procédure soient mis à la 10 Oulaï Marius c. République de Côte d’Ivoire, Requête n° 032/2019, CAfDHP, Arrêt du 4 décembre 2023 (compétence et recevabilité), § 34. 11 Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête nº 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), § 39. Goh Taudier et autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Instances jointes, requêtes nos 17/2019, 018/2019 et 019/2019, Arrêt (compétence et recevabilité), 04 juin 2024. 12 Ibid. 11

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