Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances Vilnius, 3.V.2002 L es États membres Protocole, du Conseil de l’Europe, ARTICLE 1 Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. ARTICLE 2 Interdiction de dérogations Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention. signataires du présent Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ; Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances, 54 Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 3 Interdiction de réserves Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention. ARTICLE 4 Application territoriale 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 55

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