Protocole n° 12
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Rome, 4.XI.2000
L
es États membres
Protocole,
du
Conseil
de l’Europe,
2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une
autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les
motifs mentionnés au paragraphe 1.
ARTICLE 2
Application territoriale
signataires du présent
Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes
les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale
protection de la loi ;
Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité
de tous par la garantie collective d’une interdiction générale
de discrimination par la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas
les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une
égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une
justification objective et raisonnable,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée,
sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
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autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à
une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation.
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait
ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la notification par le Secrétaire général.
4. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
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