Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Rome, 4.XI.2000 L es États membres Protocole, du Conseil de l’Europe, 2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. ARTICLE 2 Application territoriale signataires du présent Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi ; Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l’égalité de tous par la garantie collective d’une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ; Réaffirmant que le principe de non-discrimination n’empêche pas les États parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu’elles répondent à une justification objective et raisonnable, Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 Interdiction générale de la discrimination 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes 50 autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole. 2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1 de l’article 56 de la Convention. 51

Select target paragraph3