ARTICLE 5
ARTICLE 6
Application territoriale
Relations avec la Convention
1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la
signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout
moment par la suite, communiquer au Secrétaire général du
Conseil de l’Europe une déclaration indiquant la mesure dans
laquelle elle s’engage à ce que les dispositions du présent
Protocole s’appliquent à tels territoires qui sont désignés dans
ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5
de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention
et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en
conséquence.
2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une
déclaration en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à
autre, communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes
de toute déclaration antérieure ou mettant fin à l’application des
dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite conformément au présent article sera
considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe 1
de l’article 56 de la Convention.
4. Le territoire de tout État auquel le présent Protocole s’applique
en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit État, et
chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu
d’une déclaration souscrite par ledit État conformément au présent
article, seront considérés comme des territoires distincts aux fins
des références au territoire d’un État faites par les articles 2 et 3.
5 . Tout État qui a fait une déclaration conformément au
paragraphe 1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la
suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés
dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles 1 à 4 du
présent Protocole ou de certains d’entre eux.
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ARTICLE 7
Signature et ratification
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des membres du
Conseil de l’Europe, signataires de la Convention ; il sera ratifié
en même temps que la Convention ou après la ratification de
celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt de cinq instruments
de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
2. Les instruments de ratification seront déposés près le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe qui notifiera à tous les
membres les noms de ceux qui l’auront ratifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Protocole.
Fait
à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des États signataires.
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