ARTICLE 55
Renonciation à d’autres modes
de règlement des différends
ARTICLE 57
Réserves
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf
compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou
déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de
requête, un différend né de l’interprétation ou de l’application de
la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux
prévus par ladite Convention.
1. Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d’une disposition particuli��re de la
Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article.
ARTICLE 56
2. Toute réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la ratification ou à tout
autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, que la présente
Convention s’appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du
présent article, à tous les territoires ou à l’un quelconque des
territoires dont il assure les relations internationales.
2. La Convention s’appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra
la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
aura reçu cette notification.
3. Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4. Tout État qui a fait une déclaration conformément au premier
paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite,
déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour
connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations
non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le
prévoit l’article 34 de la Convention.
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ARTICLE 58
Dénonciation
1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir
de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et
moyennant un préavis de six mois, donné par une notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en
informe les autres Parties contractantes.
2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute
Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la
présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant
constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli
par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation
produit effet.
3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre
du Conseil de l’Europe.
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