ARTICLE 48
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le
Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie
par l’article 47.
ARTICLE 49
Motivation des avis consultatifs
1.
L’avis de la Cour est motivé.
2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
3.
L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
ARTICLE 50
Frais de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil
de l’Europe.
ARTICLE 52
Enquêtes du Secrétaire général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire
général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la
manière dont son droit interne assure l’application effective de
toutes les dispositions de cette Convention.
ARTICLE 53
Sauvegarde des droits de l’homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou
à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est
partie.
ARTICLE 54
ARTICLE 51
Pouvoirs du Comité des Ministres
Privilèges et immunités des juges
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du
Conseil de l’Europe.
Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil
de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
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