ARTICLE 48 Compétence consultative de la Cour La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l’article 47. ARTICLE 49 Motivation des avis consultatifs 1. L’avis de la Cour est motivé. 2. Si l’avis n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. 3. L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres. ARTICLE 50 Frais de fonctionnement de la Cour Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe. ARTICLE 52 Enquêtes du Secrétaire général Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire général du Conseil de l’Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention. ARTICLE 53 Sauvegarde des droits de l’homme reconnus Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie. ARTICLE 54 ARTICLE 51 Pouvoirs du Comité des Ministres Privilèges et immunités des juges Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l’Europe. Les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article. 28 TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 29

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