ARTICLE 35
ARTICLE 36
Conditions de recevabilité
Tierce intervention
1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies
de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de
droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations écrites et de
prendre part aux audiences.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l’article 34, lorsque
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante
qui n’est pas partie à l’instance ou toute personne intéressée
autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à
prendre part aux audiences.
a) elle est anonyme ; ou
b) elle est essentiellement la même qu’une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise
à une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
a) que la requête est incompatible avec les dispositions de
la Convention ou de ses protocoles, manifestement mal
fondée ou abusive ; ou
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important,
sauf si le respect des droits de l’homme garantis par
la Convention et ses protocoles exige un examen de la
requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif
aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un
tribunal interne.
4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder
ainsi à tout stade de la procédure.
3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande
Chambre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de
l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part
aux audiences.
ARTICLE 37
Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de
rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen
de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des
droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles
l’exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête
lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient.
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