ARTICLE 29
Décisions des chambres
sur la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27
ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une chambre
se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles
introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité
peut être prise de façon séparée.
b) se prononce sur les questions dont la Cour est saisie
par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46,
paragraphe 4 ; et
c) examine les demandes d’avis consultatifs introduites en
vertu de l’article 47.
ARTICLE 32
Compétence de la Cour
2. Une chambre se prononce sur la recevabilité et le fond
des requêtes étatiques introduites en vertu de l’article 33. Sauf
décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la
décision sur la recevabilité est prise séparément.
1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les questions
concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de
ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues
par les articles 33, 34, 46 et 47.
ARTICLE 30
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question
grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses
protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une
contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la
chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir
au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties
ne s’y oppose.
ARTICLE 31
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a) se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l’article 33 ou de l’article 34 lorsque l’affaire lui a été
déférée par la chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque
l’affaire lui a été déférée en vertu de l’article 43 ;
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ARTICLE 33
Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute
Partie contractante.
ARTICLE 34
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe
de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une
des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace
de ce droit.
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