des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, il est obligé de le faire dans le respect des normes internationales ratifiées par lui et qui s’imposent lui ; que ce sont les violations commises lors de la mise en œuvre des décisions actées par le communiqué final qui fondent la compétence de la Cour à connaître de ce différend ; que sa qualité de victime découle de ce que l’application de ces textes contraires aux droits de l’homme constitue d’une part, une violation du principe de l’égalité devant la loi et les charges publiques, la compétence et l’impartialité des juridictions telles qu’elles résultent des instruments juridiques internationaux cités. 130. Il a également affirmé qu'au regard de l’imminence des transgressions redoutées, et en raison des décisions iniques rendues par la Cour Constitutionnelle, il est fort à craindre que la République Togolaise ne viole de nouveau le droit à l’égalité devant la loi du candidat Jean Pierre FABRE. 131. A aucun moment le requérant ne précise comment et de quelle manière les violations ou violations imminentes du principe d'égalité devant la loi ou de la compétence et de l'impartialité des tribunaux, qu'il reproche à l'Etat défendeur, se sont produites ou comment elles ont eu un impact sur sa sphère personnelle ou juridique. 132. En d'autres termes, le requérant ne s'identifie pas effectivement comme victime de violations des droits de l'homme, se limitant à un argument générique et subjectif. 133. Par conséquent, n'étant pas une victime, le requérant n'a pas qualité pour saisir la Cour d'une violation des droits de l'homme. 32

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