N° ECW/CCJ/APP/05/07, CCJLR 2014-2009 – page 177 § 33 et 34, pour n'avoir rien trouvé dans les faits et moyens du requérant, qui se traduise par un certain préjudice causé à son encontre, en tant qu'individu, a déclaré : « Il ne suffit pas pour que le recours en appréciation de la légalité contre un acte soit recevable, que cet acte affecte d´une manière quelconque le requérant ; encore faut-il qu´il existe une relation suffisamment directe de cause à effet (...) En outre, le requérant doit être directement et individuellement concerné par l'acte attaqué. Autrement dit, le requérant doit établir ou démontrer que le Règlement attaqué le concerne directement et individuellement. Il s´agir là de deux conditions cumulatives et dès lors que l'une des deux n'est pas satisfaite, le recours est irrecevable ». 127. Pour en revenir à la présente affaire, il convient de noter que, d'après l'ensemble des faits allégués et leurs moyens, il n'y a aucune allégation selon laquelle la qualité de victime du requérant peut être établie. En d´autres termes, le requérant ne prétend pas avoir subi de préjudice du fait de la violation alléguée des instruments de protection des droits de l'homme invoqués. 128. Ce constat découle de l'analyse de la requête introductive dans laquelle le requérant a déclaré que le litige est fondé sur les manquements aux obligations qui incombent à la République Togolaise relativement aux Résolutions de la 53ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, les dispositions de la Charte Africaine de la Démocratie, le Protocole Additionnel A/SP1/12/01 et les violations constatées dans la procédure de recomposition de la Cour Constitutionnelle, alléguant que ces manquements violent les instruments de protection des droits de l'homme invoqués. 129. Dans sa réplique, le requérant a en outre fait valoir que l'Etat togolais a pris sur lui de se conformer aux résolutions prises par la 53ème Conférence 31

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