123. Comme le soutient le défendeur, pour étayer une action concernant la violation des droits de l'homme, il faut que le requérant soit victime et que l'Etat défendeur soit responsable des violations alléguées. (Voir les Arrêts N° ECW/CCJ/RUL/04/09, rendu en dans l'affaire MUSA SAIDYKHAN c. RÉPUBLIQUE DE GAMBIE (§43), ECW/CCJ/JUD/05/11, dans l'affaire CENTRE POUR LA DEMOCRACIE ET LE DEVELOPPEMENT (C.D.D. ) ET AUTRE c. MAMADU TANDJA ET REPUBLIQUE DU NIGER (§27) et plus récemment, l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/06/19, rendu dans l'affaire REV. FR. SALOMON MFA & 11 AUTRES c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA, (§ 32). 124. Par conséquent, le critère essentiel d´une plainte en matière de droits humains est que le requérant soit victime de la violation des droits de l'homme et que ce dernier doit prouver son locus standi, dans l´affaire. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/RUL/05/11, du 1er juin 2011, rendu dans l'affaire, SOLDAT ALIMU AKEEM c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA, §28 et 29 et Arrêt N° ECW/CCJ/RUL/07/12, du 15 mars 2012, rendu dans l'affaire, ALHAJI MUHAMMED IBRAHIM HASSAN V. GOUVERNEUR DE L'ÉTAT DE GOMBE & GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DU NIGERIA, (§ 46.) 125. La Cour souligne dans les affaires précitées, AZIAGBEDE KOKOU & 33 ORS ; ATSOU KOMLAVI & 4 SRO ; TOMEKPELANOU & 29 ORS c. RÉPUBLIQUE DU TOGO (& 24) que « Pour prétendre victime, il doit exister un lien suffisamment direct entre un requérant et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée. » 126. A cet égard, la Cour, dans l'affaire ODAFE OSERADA c. CONSEIL DES MINISTRES ET AUTRES, Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/08, AFFAIRE 30

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