114. En application de cet article, la Cour doit être saisie par des personnes
qui doivent justifier de leur qualité de victimes ;
115. En l’espèce, le requérant ne démontre pas sa qualité de victime de
prétendues violations des dispositions de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la
Gouvernance, de la Charte Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance,
et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
116. Qu'à aucun moment le requérant n´a démontré sa qualité de victime, et
en conséquence, sa demande sur les allégations de violation de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et d´autres instruments internationaux, doit
être déclarée manifestement irrecevable, pour défaut de qualité ;
117. Le défendeur fait valoir qu´en l’espèce le requérant n’a aucun intérêt à
agir contre la loi n° 2019 – 003 du 15 mai 2019 portant modification de la
Constitution de la IVe République qui, par ailleurs, ne lui crée aucun
préjudice pour ne s’être pas adressée à lui personnellement et négativement.
Il s’est librement porté candidat, a vu sa candidature validée, a compéti avec
les autres candidats et a été battu sans résistance, n’ayant pas contesté sa
défaite en justice ;
118. Que le requérant ne démontre pas comment personnellement et
directement, il est touché par la révision constitutionnelle du 15 mai 2019
par l’Assemblée nationale et le dommage qu’il a subi ;
119. Que le requérant, nulle part dans sa requête, n’indique en quoi consiste
son préjudice et ses corrélations avec l’article 158 al. 2 de la loi, et avec les
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