94.Sur cette exception préliminaire, le requérant a rétorqué que la résolution
prise par la 53ème Session de la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO contenait des obligations contraignantes pour
l'Etat défendeur et que ce sont les violations commises lors de la mise en
œuvre des décisions actées par le communiqué final qui fondent la
compétence de la Cour à connaître de ce différend
95. Elle réaffirme également que la compétence de la Cour est basée sur les
dispositions des articles 9.1, d et e, 9.4 et 10 du Protocole Additionnel
A/SP.1/05 relatif à la Cour. Que ces textes donnent pleine compétence à la
juridiction Communautaire pour connaitre de tout litige relatif à la violation
des droits de l’homme dans tout Etat membre et statuer sur les manquements
des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des
Conventions et Protocoles, des Règlements, des Décisions et Directives de
la CEDEAO ;
96. Selon une jurisprudence constante, cette Cour n'est pas effectivement une
Cour d'appel, ni de Cassation ou de Reformatio des décisions rendues par les
juridictions nationales, comme l'a mentionné le défendeur. Voir, entre autres,
JERRY UGOKWE c. LA RÉPUBLIQUE DU NIGERIA), Arrêt du 7 octobre
2005, Affaire N° ECW/CCJ/02/05, par. 32)
97.Cela signifie qu'il ne relève pas du mandat de la Cour de réexaminer une
décision rendue par une juridiction d'un État membre, afin de la confirmer
ou de la révoquer. (Voir les affaires MOUSSA LÉO KEITA c. RÉPUBLIQUE
DU MALI, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 2007, (2004-2009)
CCJ, LR, p. 73 & 30; BAKARY SARRE & 28 ORS c. LA RÉPUBLIQUE DU
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