82. Le défendeur a soulevé l'incompétence de la Cour pour connaître de la
présente affaire, sur la base des motifs suivants :
a) Incompétence de la Cour pour examiner la requête portant sur la
matière électorale
83. Le défendeur prétend que le présent recours de Monsieur Jean Pierre
FABRE, contre la République togolaise porte uniquement sur le système
électoral et l’organisation de l’élection présidentielle.
84. Qu'il est constant que cette Cour est totalement incompétente en matière
électorale qui relève de la compétence des juridictions nationales.
85. La CJCEDEAO ne saurait, en l’espèce, statuer sur la requête dont elle
est saisie sans s’immiscer dans les élections en République togolaise, ce qui
n’est pas son rôle ;
86. Il conclut que la Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur ce
point.
b) Sur l'incompétence de la Cour pour exercer le contrôle de
constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les institutions et
autorités nationales
87. La requête qui saisit la cour de céans vise la procédure d’adoption de
l’article 158 de la Constitution révisée et, selon le demandeur, le déni de
justice dont se serait rendue coupable la Cour constitutionnelle.
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