18. L’État défendeur demande quant à lui à la Cour de : i. Dire et juger qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour3 ; iii. Dire et juger que la requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour 4 ; iv. Dire et juger que la Requête ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(3), (4), (6) et (7) de la Charte ; v. Déclarer la Requête irrecevable ; vi. Rejeter la Requête conformément à l’article 38 du Règlement intérieur de la Cour5 ; vii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente requête à la charge du Requérant. 19. L’État défendeur demande, en outre, à la Cour de : i. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 2 de la Charte ; ii. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 3(1) de la Charte ; iii. Dire et juger qu’il n’a pas violé l’article 3(2) de la Charte ; iv. Dire et juger qu’il n’a pas violé les droits du Requérant protégés par les articles 4, 5 et 7 de la Charte et par l’article 36 de la CVRC ; v. Rejeter la requête pour défaut de fondement ; vi. Rejeter les demandes du Requérant ; vii. Mettre les frais de procédure relatifs à la présente Requête à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 20. La Cour observe que l’article 3 du Protocole dispose : 3 Règle 50(2)(e) du Règlement du 25 septembre 2020. Règle 50(2)(f) du Règlement du 25 septembre 2020. 5 Règle 48 du Règlement du 25 septembre 2020. 4 6

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