conjointement avec l’article 14(3)(a) et (f) du PIDCP, en ce qui
concerne la fourniture d’un interprète ;
À l’unanimité,
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense du
Requérant protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte en ce qui
concerne la fourniture d’une représentation juridique effective ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7 (1)(b) de la Charte en ce
qui concerne la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa
culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une
assistance consulaire, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu
conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC, en ne lui facilitant
pas le bénéfice de l’assistance de services consulaires ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à un procès
équitable protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte en ce qui
concerne le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumbisa B. NTSEBEZA ayant émis chacun une déclaration,
x.
Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant,
protégé par l’article 4 de la Charte, en ce qui concerne
l’application obligatoire de la peine de mort, en ne permettant pas
au juge de prendre en compte la nature de l’infraction et la
situation de l’auteur de l’infraction ;
xi.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité,
à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en
raison de l’imposition de la peine de mort par pendaison.
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