systémique. Il en est de même pour la violation relative à l’exécution de la
peine de mort par pendaison. La Cour note, en outre, que sa décision dans
le présent Arrêt porte sur un droit suprême de la Charte, à savoir le droit à
la vie.
213. En conséquence, la Cour juge nécessaire d’ordonner à l’État défendeur de
lui soumettre périodiquement un rapport sur la mise en œuvre du présent
Arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ce rapport devra détailler
les mesures prises par l’État défendeur afin de retirer de son code pénal,
la disposition déclarée contraire à ses obligations internationales.
214. La Cour note que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la mise
en œuvre de ses arrêts dans les affaires antérieures où il lui a été ordonné
d’abroger la peine de mort obligatoire, et que les délais fixés par la Cour
ont expiré depuis lors. La Cour considère dès lors qu’il est justifié
d’ordonner les mêmes mesures à la fois en tant que mesure conservatoire
individuelle et à titre de rappel général de l’obligation qui incombe à l’État
défendeur et de l’urgence qui requiert l’abolition de la peine de mort
obligatoire et la prévision de peines alternatives. En conséquence, l’État
défendeur est tenu de soumettre un rapport sur les mesures prises pour
exécuter le présent Arrêt dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de sa signification.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
215. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
216. L’État défendeur demande, pour sa part, que les frais de procédure soient
mis à la charge du Requérant.
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