de manière explicite, des États parties qu’ils facilitent l’assistance des
services consulaires aux ressortissants étrangers détenus dans leur
juridiction.80
175. La Cour observe que bien que l’article 7 de la Charte ne couvre pas
expressément la question du bénéfice de services consulaires, la CVRC, à
laquelle l’État défendeur est partie, traite de cette question.81 L’article 36(1)
de la CVRC prévoit les droits consulaires des personnes détenues ainsi
que des obligations qui incombent aux États. L’examen de cette allégation
se fera donc à la lumière de l’article 36(1) de la CVRC.
176. La Cour note qu’aux termes de l’article 36(1) de la CVRC, l’assistance
consulaire est mise en œuvre lorsque l’État d’accueil informe le Requérant
de ce droit ou lorsque le Requérant formule une demande de services
consulaires. En l’espèce, la Cour statuera sur le grief formulé par le
Requérant en se fondant sur ces considérations.
177. S’agissant de la question de la demande d’assistance consulaire formulée
par le Requérant, la Cour note qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
que celui-ci a présenté une demande d’assistance consulaire. Toutefois, la
Cour estime que ce fait ne dispense pas l’État défendeur de son obligation
d’informer le Requérant de son droit, comme le prescrit l’article 36(1) de la
CVRC.
178. Sur la question de savoir si l’État défendeur a informé le Requérant de son
droit à l’assistance consulaire, la Cour note qu’au sens de l’article 36(1) de
la CVRC, le détenu doit être informé de son droit à l’assistance consulaire
au moment de son arrestation, avant qu’il ne fasse une déclaration ou des
aveux, ou bien avant le début de la procédure judiciaire.
80
81
Augustine c. Tanzanie (arrêt) supra, § 81.
Ratifié par l’État défendeur le 18 mai 1977.
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