167. La Cour observe que l’État défendeur ne réfute pas l’allégation du Requérant en fournissant des précisions sur les conditions de détention ou en apportant la preuve de la conformité de ces conditions aux normes internationales applicables. Compte tenu des conditions de détention décrites ci-dessus, il ne peut être contesté que le Requérant a souffert de mauvaises conditions de détention. La Cour considère en conséquence que le Requérant a souffert des conditions de détention déplorables, qui ont porté atteinte à son droit à la dignité. 168. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité et à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte du fait de l’application de la peine de mort par pendaison, de sa détention dans le couloir de la mort nonobstant la commutation de sa peine et des conditions de détention déplorables. D. Violation alléguée du droit au bénéfice de services consulaires 169. Le Requérant allègue que l’État défendeur n’a pas respecté les garanties d’un procès équitable en ne l’informant pas de son droit à l’assistance consulaire de l’ambassade du Burundi. Il fait valoir que l’État défendeur a adhéré à la CVRC en 1977 et qu’il était donc tenu, en vertu de l’article 36 de cet instrument, de lui notifier ses droits à l’assistance consulaire au moment de son arrestation et durant la suite de la procédure. 170. Le Requérant affirme qu’en plus d’être une garantie minimale d’un procès équitable dans les affaires impliquant des ressortissants étrangers, le droit à l’assistance consulaire est un droit de l’homme autonome qui, en l’espèce, a été violé. Il affirme avoir déjà subi un grave préjudice de la part de l’État défendeur en raison de son statut de réfugié et de ses conditions de vie difficiles dans le camp de Kanembwa, en Tanzanie. Selon le Requérant, ces difficultés ont été aggravées par le fait que l’État défendeur ne lui a pas garanti l’assistance consulaire, ce qui a rendu son procès inéquitable et est donc constitutif d’une violation de ses droits de l’homme. 50

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