133. S’agissant du critère relatif à la légalité, la Cour note que la peine de mort est prévue par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur. L’exigence de légalité de la peine est donc remplie. En l’espèce, s’il est vrai que le Requérant conteste la conformité de la peine de mort obligatoire au droit international, ses arguments, à cet égard, portent plutôt sur la gravité de l’infraction et sur sa situation personnelle. La contestation ne porte donc pas sur la légalité de la peine de mort obligatoire, mais plutôt sur l’exigence d’équité, ce qui sera examiné ultérieurement. 134. En ce qui concerne le respect du droit à un procès équitable, l’argument du Requérant comporte deux aspects, notamment : la question de savoir si le caractère obligatoire a tenu compte de la nature de l’infraction, d’une part, et si elle a dûment considéré la situation personnelle de l’auteur de l’infraction, d’autre part. 135. S’agissant de la nature de l’infraction, la Cour note l’affirmation du Requérant selon laquelle l’État défendeur n’a pas prouvé que la gravité de l’infraction pour laquelle il a été condamné justifiait l’application obligatoire de la peine de mort. Le Requérant fait valoir que l’exigence de « gravité » n’était pas remplie puisque sa condamnation à mort a, par la suite, été commuée en une peine d’emprisonnement à vie. 136. La Cour souligne que l’article 6(2) du PIDCP dispose : « [d]ans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte, ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide […] ». 137. Dans l’affaire Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a considéré que la peine de mort ne devrait « être réservée, à titre 39

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