129. L’article 4 de la Charte dispose :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au
respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne :
Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
130. La Cour note que le Requérant a soulevé trois (3) moyens à l’appui de la
violation alléguée du droit à la vie du fait de la peine de mort obligatoire. Il
s’agit de la nature de l’infraction et de la situation de son auteur, de la
légalité de la peine et du respect des procédures régulières au cours du
procès. La Cour estime que ces moyens sont relatifs, d’une manière ou
d’une autre, à la question de savoir si la peine de mort obligatoire constitue
une privation arbitraire du droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.
131. En ce qui concerne la privation arbitraire du droit à la vie protégé par l’article
4 de la Charte, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Ally Rajabu
et autres c. République-Unie de Tanzanie où elle a estimé que le caractère
obligatoire de la peine de mort était arbitraire et, par conséquent,
attentatoire au droit à la vie dès lors qu’ elle n’était pas prévue par la loi, ou
qu’elle n’était pas prononcée par un tribunal compétent et ne résultait pas
d’une procédure conforme au principe du procès équitable, notamment en
ce qu’elle a privé le juge du pouvoir d’appréciation des circonstances
propres à la commission de l’infraction et à l’auteur de celle-ci.53
132. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant ne conteste pas le pouvoir des
juridictions nationales de prononcer la peine de mort. Ses griefs portent sur
la légalité de la peine de mort obligatoire et sur la question de savoir si elle
est conforme au droit à un procès équitable, à savoir si le juge avait la
latitude de prendre en compte les circonstances propres à l’affaire. La Cour
examinera successivement ces deux questions.
53
Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019)
3 RJCA 539, §§ 99 et 100.
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