PW3 prouvaient que la bicyclette en question appartenait à la victime et avait été récemment volée, et que le témoignage de PW2 établissait que la bicyclette en question avait été trouvée entre les mains de l’accusé. 122. La Cour note également qu’en se fondant sur la doctrine de la possession récente, les juridictions nationales ont pris acte de ce que la charge de la preuve incombait au ministère public, qui était tenu de prouver sa thèse audelà de tout doute raisonnable. Elles ont également relevé que le Requérant n’avait pas réussi à créer un doute raisonnable sur le fait que la bicyclette appartenait à la victime. Les juridictions nationales ont ainsi conclu que la doctrine de la possession récente avait été invoquée à juste titre.52 La Cour considère donc qu’il ne résulte de l’appréciation des preuves par les juridictions nationales aucune erreur manifeste ni aucun déni de justice à l’égard du Requérant. 123. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations du Requérant concernant la violation de son droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Elle considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(b) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la vie 124. Le Requérant allègue que la violation de plusieurs aspects de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure qui a abouti à sa condamnation, a rendu la peine de mort obligatoire attentatoire à son droit à la vie. 125. Le Requérant affirme qu’à travers la peine de mort obligatoire, l’État défendeur a violé son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte puisqu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et du caractère L’État c. Nzigiyimana S/O Zabron, Affaire en matière pénale n° 20 de 2008, ibid., pages 91 à 93 et Nzigiyimana S/O Zabron c. l’État, Appel en matière pénale n° 182 de 2013, ibid., pages 22 et 23. 52 36

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