élément du dossier ne démontre que le Requérant a invoqué, devant les juridictions internes, d’éventuelles lacunes dans sa défense. La Cour constate que le Requérant avait la latitude d’invoquer devant la Haute Cour et la Cour d’appel son insatisfaction concernant la manière dont sa défense avait été assurée. Ces allégations ne sont donc pas suffisamment étayées et sont, par conséquent, rejetées. 93. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle il n’a pas pu communiquer, comme il se devait, avec son avocat du fait qu’il ne l’a jamais rencontré en dehors du procès et qu’en conséquence, il n’a pas pu lui demander de recueillir des éléments de preuve essentiels pour son affaire, la Cour précise que le Requérant n’a pas prouvé que les autorités de l’État défendeur n’ont pas accordé à l’avocat le temps et les commodités nécessaires pour communiquer avec lui. La Cour estime que cette question relève d’une affaire entre le Requérant et son conseil et ne peut, dans ces circonstances, être imputée à l’État défendeur. Par conséquent, la Cour rejette ces allégations. 94. La Cour observe que le Requérant allègue que ses avocats n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour lui faire bénéficier des services d’un interprète ou d’un traducteur et qu’ils n’ont pas, non plus, plaidé pour qu’il puisse s’exprimer pour sa propre défense. Toutefois, la Cour relève que le Requérant n’a pas apporté la preuve de telles allégations. En outre, la Cour observe que le Requérant n’a pas informé les juridictions internes des manquements allégués de son conseil à cet égard. La Cour souligne, du reste, que le Requérant n’a pas indiqué les parties de la procédure où il aurait expressément sollicité la présence d’un interprète. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette cette allégation. 95. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle son avocat a manqué de faire valoir son droit d’être jugé sans retard excessif, la Cour estime que cette question aurait dû être abordée entre le Requérant et son conseil. La Cour observe qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que les autorités judiciaires de l’État défendeur ont empêché le conseil de saisir 27

Select target paragraph3