élément du dossier ne démontre que le Requérant a invoqué, devant les
juridictions internes, d’éventuelles lacunes dans sa défense. La Cour
constate que le Requérant avait la latitude d’invoquer devant la Haute Cour
et la Cour d’appel son insatisfaction concernant la manière dont sa défense
avait été assurée. Ces allégations ne sont donc pas suffisamment étayées
et sont, par conséquent, rejetées.
93. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle il n’a pas pu
communiquer, comme il se devait, avec son avocat du fait qu’il ne l’a jamais
rencontré en dehors du procès et qu’en conséquence, il n’a pas pu lui
demander de recueillir des éléments de preuve essentiels pour son affaire,
la Cour précise que le Requérant n’a pas prouvé que les autorités de l’État
défendeur n’ont pas accordé à l’avocat le temps et les commodités
nécessaires pour communiquer avec lui. La Cour estime que cette question
relève d’une affaire entre le Requérant et son conseil et ne peut, dans ces
circonstances, être imputée à l’État défendeur. Par conséquent, la Cour
rejette ces allégations.
94. La Cour observe que le Requérant allègue que ses avocats n’ont pas pris
les dispositions nécessaires pour lui faire bénéficier des services d’un
interprète ou d’un traducteur et qu’ils n’ont pas, non plus, plaidé pour qu’il
puisse s’exprimer pour sa propre défense. Toutefois, la Cour relève que le
Requérant n’a pas apporté la preuve de telles allégations. En outre, la Cour
observe que le Requérant n’a pas informé les juridictions internes des
manquements allégués de son conseil à cet égard. La Cour souligne, du
reste, que le Requérant n’a pas indiqué les parties de la procédure où il
aurait expressément sollicité la présence d’un interprète. À la lumière de ce
qui précède, la Cour rejette cette allégation.
95. En ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle son avocat a
manqué de faire valoir son droit d’être jugé sans retard excessif, la Cour
estime que cette question aurait dû être abordée entre le Requérant et son
conseil. La Cour observe qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que
les autorités judiciaires de l’État défendeur ont empêché le conseil de saisir
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