81. Au regard de qui précède, la Cour estime que le comportement des autorités de l’État défendeur est contraire à l’obligation de diligence requise par l’article 7(1)(d) de la Charte. 82. En conséquence, la Cour déclare que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte du fait du délai anormalement long de sa détention provisoire. ii. Violation alléguée du droit à la défense 83. Le Requérant soutient que son droit à la défense a été violé, l’État défendeur ne lui ayant pas garanti une assistance judiciaire effective. En outre, le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la défense en ne lui fournissant pas d’interprète lors de son arrestation et de son procès. 84. La Cour examinera successivement ces deux allégations. *** 85. La Cour relève que l’article 7(1)(c) de la Charte dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. *** a. Sur le défaut d’assistance judiciaire effective 86. Le Requérant allègue qu’il n’a pas été en mesure de communiquer, comme il se doit, avec son avocat, car il ne l’a jamais rencontré en dehors du procès et n’a donc pas pu lui demander de recueillir des éléments de preuve 24

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