le Requérant ayant été placé en détention provisoire. Lorsque l’affaire a été inscrite au rôle afin d’être jugée le 28 juin 2010, elle a été, à nouveau, renvoyée du fait de la non-comparution de deux témoins clés à charge. Le procès s’est finalement ouvert le 19 juin 2012, soit sept (7) ans, dix (10) mois et vingt-neuf (29) jours après l’arrestation du Requérant. 78. Dans son appréciation du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire du Requérant, la Cour note également qu’il résulte du dossier que tous les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure initiale, à l’exception du rapport d’autopsie signé en 2005, semblent avoir été recueillis en 2004 immédiatement après l’arrestation du Requérant. 79. Relativement à l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le retard dans l’instruction de l’affaire était dû à la nécessité de faire comparaître des témoins clés et au fait que le Requérant ne s’est pas opposé aux renvois, la Cour estime que bien qu’il ait été nécessaire de faire comparaître les témoins, le retard qui en a résulté et la durée totale de la détention provisoire n’ont pas satisfait à l’obligation de diligence requise dans de tels cas. Il convient de noter que la période de plus de cinq (5) ans qui s’est écoulée entre l’arrestation du Requérant et son renvoi devant la Haute Cour pour y être jugé ne peut être considérée comme raisonnable dans ces circonstances et le fait que le Requérant n’ait pas soulevé de griefs relativement aux renvois ne saurait valablement justifier ce retard. En effet, l’État défendeur n’a pas pu retrouver tous les témoins qu’il comptait citer à comparaître, même après deux ans. 80. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle la justice a été rendue au bout de quatre (4) jours et que le jugement a été prononcé deux (2) jours plus tard, la Cour souligne que les demandes du Requérant portent plutôt sur la durée des procédures qui se sont déroulées avant l’ouverture et la fin de son procès. 23

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