ledit arrêt. La Cour doit donc déterminer si cette période constitue un délai
raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte.
51. En l’espèce, la Cour note qu’au moment de l’introduction de sa Requête, le
Requérant était incarcéré et se trouvait dans le couloir de la mort. Il ressort
également du dossier qu’il est profane en droit et qu’il assurait lui-même sa
défense au moment de l’introduction de la présente Requête. En outre, le
Requérant avait, le 15 décembre 2014, introduit un recours en révision de
l’arrêt de la Cour d’appel qui était encore pendant lorsqu’il a saisi la Cour
de céans. Il avait donc besoin de temps pour se décider et préparer sa
requête devant la Cour de céans.
52. La Cour considère que les circonstances susmentionnées justifient
valablement le temps qu’il a fallu au Requérant pour introduire sa Requête.
53. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception de l’État
défendeur et dit que le Requérant a introduit sa Requête dans un délai
raisonnable, au sens de l’article 56(6) de la Charte.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
54. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g)
du Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont
remplies.
55. À cet égard, la Cour note qu’il ressort du dossier que la condition prévue
par la règle 50(2)(a) du Règlement est remplie, le Requérant ayant
clairement indiqué son identité.
56. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger les droits garantis par la Charte. La Cour note, en outre,
que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de
son Acte constitutif (ci-après désigné « l’Acte constitutif »), est la promotion
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