raisonnable de sa saisine, mais n’importe quelle date tant qu’il reste
incarcéré. Dans sa réplique, le Requérant réitère les arguments
susmentionnés et affirme que son grief ne porte pas sur l’obstacle à la
saisine de la Cour de céans mais plutôt sur le fait que les circonstances ont
nécessité plus de temps pour préparer et déposer sa Requête.
***
49. La Cour a constamment considéré que « … le caractère raisonnable du
délai de sa saisine dépend des circonstances de chaque affaire et qu’elle
doit le déterminer au cas par cas ».18 À cet égard, la Cour a estimé comme
étant pertinents, entre autres, les facteurs suivants : le fait qu’un requérant
soit incarcéré,19 qu’il soit profane en droit,20 qu’il soit indigent,21 et le temps
qui lui était nécessaire pour réfléchir à l’opportunité de la saisir.22 La Cour
a également considéré que, bien que les recours extraordinaires tels que
la procédure de révision ne soient pas des recours à épuiser, le temps
passé à tenter d’exercer ces recours devrait, selon les circonstances de
l’affaire, être pris en compte dans l’évaluation du caractère raisonnable
prévu par l’article 56(5) de la Charte.23
50. Il ressort du dossier que le Requérant a épuisé les recours internes le 25
septembre 2013, date de l’arrêt de la Cour d’appel. Le Requérant a,
ensuite, introduit la présente Requête devant la Cour de céans le 1er
septembre 2016, soit deux (2) ans, onze (11) mois et sept (7) jours après
18
Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond),
supra, § 73.
19 Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 52 et
Alex Thomas c. Tanzanie (fond), ibid., § 74.
20 Christopher Jonas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 105, § 54 ;
Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83.
21 Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(23 mars 2018) 2 RJCA 297, § 61 et Amir Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond), ibid., §
83.
22 Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°020/2017, Arrêt du 1 er décembre
2022 (fond et réparations), § 35 ; et Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), supra,
§ 122.
23 Thobias Mang’ara Mango et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA
325, § 55 et Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 47.
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