1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
21. La Cour observe, en outre, qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».6
22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions soulevées.
23. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle au moyen qu’il est demandé à la Cour de siéger en tant que
juridiction d’appel sur les décisions rendues par sa Cour d’appel. La Cour
statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les
autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
24. L’État défendeur soutient que la compétence de la Cour de céans est régie
par les articles 3(1) du Protocole et 26 du Règlement7 qui ne confèrent pas
à la Cour la compétence de siéger en tant que juridiction d’appel après que
sa Cour d’appel a tranché définitivement une affaire.
25. L’État défendeur fait valoir qu’en soulevant des questions de preuve déjà
résolues par les juridictions nationales, le Requérant sollicite de la Cour
qu’elle exerce une compétence d’appel sur des affaires déjà vidées par sa
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Article 39 (1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
Règle 29 du Règlement de 2020.
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