Il.
LES PARTIES
1.
Fidéle
Mulindahabi
(ci-aprés
dénommé
«
le
Requérant)
est
un
ressortissant de la République du Rwanda résidant a Kigali, propriétaire du
véhicule n° PAA0162.
2.
La
Requéte
est
déposée
contre
la
République
du
Rwanda
(ci-aprés
dénommée «l'Etat défendeur») qui est devenue partie a la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés dénommée
«la Charte») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 2004. Elle a également déposé
le 22 janvier 2013 la Déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole, par
laquelle
elle
a
accepté
la compétence
de
la Cour
pour
recevoir
des
requétes émanant d’'individus et d'organisations non gouvernementales. Le
29 février 2016,
I'Etat défendeur a notifié au Président de la Commission
de l'Union africaine son intention de retirer sa déclaration. La Commission
de l'Union africaine a transmis a la Cour,
Par décision
du
3 juin 2016,
la Cour
le 3 mars
a indiqué
2016,
que
l'avis de retrait.
le retrait de
I'Etat
défendeur prendrait effet le 1° mars 2017.1
ll.
OBJET DE LA REQUETE
A. Faits de la cause
3.
Le Requérant allégue que le 3 mars 2013, son véhicule n° PAA0162 a été
l'objet d’un accident de la circulation avec
ERAB620A
assuré
par
Corar
Insurance
un véhicule Toyota
Company,
qui
a été
Carina
déclaré
responsable de l’accident.
‘Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (2016) 1 RJCA 562 § 67.