21.L'Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant cette Cour. Par conséquent, il n'a exprimé aucune demande en l'espéce. V. SURLA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR 22. L’article 55 du Réglement dispose : 1. « Lorsqu’une moyens, défaut partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses la Cour peut, a la demande de |’autre partie, rendre un arrét par aprés notification de s’étre assurée la requéte que la partie défaillante et communication des a autres diiment piéces recu de la procédure » 2. « La Cour, avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante, doit s’assurer non seulement qu'elle a compétence, mais également que la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et en droit. » 23.La Cour note que l'article 55 ci-dessus pose les trois conditions ci-aprés : i. la défaillance de l'une des parties, ii. la demande faite par l'autre partie et iii. la notification a la partie défaillante tant de la requéte que des piéces du dossier. 24. Sur la défaillance de l'une des parties, la Cour note que l’Etat défendeur avait, le 9 mai 2017, indiqué son intention de suspendre sa participation et demandé la cessation de toute transmission de piéces relatives aux procédures dans les affaires pendantes le concernant. La Cour considére que par ces demandes, I’Etat défendeur s’est volontairement abstenu de faire valoir ses moyens de défense. 25.En ce qui concerne la demande par l'autre partie d’un arrét par défaut, la Cour note qu’en l’espéce, elle n’aurait dt, en principe, rendre un arrét par

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