21.L'Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant cette Cour.
Par
conséquent, il n'a exprimé aucune demande en l'espéce.
V.
SURLA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR
22. L’article 55 du Réglement dispose :
1.
« Lorsqu’une
moyens,
défaut
partie ne se présente
pas ou s’abstient de faire valoir ses
la Cour peut, a la demande de |’autre partie, rendre un arrét par
aprés
notification
de
s’étre
assurée
la requéte
que
la
partie
défaillante
et communication
des
a
autres
diiment
piéces
recu
de
la
procédure »
2.
« La Cour,
avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante,
doit s’assurer non seulement qu'elle a compétence,
mais également que
la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et en
droit. »
23.La Cour note que l'article 55 ci-dessus pose les trois
conditions ci-aprés :
i.
la défaillance de l'une des parties,
ii.
la demande faite par l'autre partie et
iii.
la notification a la partie défaillante tant de la requéte que des
piéces du dossier.
24. Sur
la défaillance de l'une des parties, la Cour note que l’Etat défendeur
avait, le 9 mai 2017, indiqué son intention de suspendre sa participation et
demandé
la cessation
de
toute
transmission
de
piéces
relatives
aux
procédures dans les affaires pendantes le concernant. La Cour considére
que par ces demandes,
I’Etat défendeur s’est volontairement abstenu de
faire valoir ses moyens de défense.
25.En ce qui concerne la demande par l'autre partie d’un arrét par défaut, la
Cour note qu’en l’espéce, elle n’aurait dt, en principe, rendre un arrét par