24 février 2017, mais encore d’étre au courant de l'existence de la Cour et
de
la procédure
défendeur a
de saisine dans
un
délai raisonnable.
En
outre,
l'Etat
fait la Déclaration par laquelle il a accepté la compétence de
la Cour avant I'€puisement des recours internes. Enfin, au cours de cette
période, le Requérant n'a pas exercé de recours judiciaire extraordinaire,
tel qu’une requéte en révision.
48.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut que le délai de deux (2) ans
et trois (3) mois qui s'est écoulé avant que le Requérant
n’introduise sa
Requéte n’est pas raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte et de
l'article 40(6) du Réglement.
Vill.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
49,.La Cour reléve que l'article 30 de son Réglement dispose qu’ « [a] moins
que
la Cour n’en décide autrement,
chaque partie supporte ses frais de
procédure.»
50.Compte
tenu des circonstances de l’espéce, la Cour décide que chaque
Partie supportera ses frais de procédure.
IX. | DISPOSITIF
51.Par ces motifs,
La Cour:
A runanimité et par défaut,
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