circonstances justifient
une
certaine
souplesse
dans
|’évaluation
du caractére
raisonnable du délai de saisine. »""
45.Par
ailleurs,
dans
l'affaire Alex Thomas,
la Cour
a justifiێ sa
position
comme suit :
« Compte tenu de la situation du Requérant qui est une personne ordinaire,
indigente et incarcérée et considérant le temps qu’il lui a fallu pour obtenir
une copie du dossier de procédure
recours extraordinaires comme
Cour conclut que
tous
et le fait qu’il a tenté d’utiliser des
la procédure
ces facteurs
de requéte en
révision,
constituent des éléments
la
suffisants
pour expliquer pourquoi il n’a introduit la requéte devant la Cour que le 2
aolit 2013, soit trois (3) ans et cing (5) mois aprés le dépét de la déclaration
prévue a l'article 34(6). Pour ces motifs, la Cour conclut que la requéte a
été déposée
dans
un délai raisonnable
aprés
épuisement
des voies de
recours internes, conformément a l'article 55(6) de la Charte. »'?
46.L’on peut également
ans et six (6) mois
relever que la Cour a accepté une requéte trois (3)
aprés
que
|'Etat défendeur a déposé
reconnaissant sa compétence conformément a
la déclaration
l'article 34(6) du Protocole
: « la Cour conclut en conséquence que le délai entre la date de sa saisine
en la présente affaire,
le 8 octobre 2013,
défendeur de la déclaration
et la date du dépét par I'Etat
de reconnaissance
de la compétence
Cour pour connaitre des requétes individuelles le 29 mars 2010,
de la
est un
délai raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte»'®
47.En l'espéce, le Requérant n'était pas incarcéré et sa liberté de mouvement
n’éetait pas restreinte apres épuisement des recours internes ;il n'est pas
indigent et son
niveau
d'instruction
défendre lui-méme comme
non
seulement
le prouve la Requéte
11 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 92.
12 Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 74.
13 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, §93
14
lui a permis
de
se
en l’espéce déposée le