37.Eu égard aux faits de l'espéce, la Cour constate que le Requérant avait
introduit une requéte devant le Tribunal de premiére instance, qui l’a rejetée
dans
son
arrét du 4 février 2014.
Il a ensuite
interjeté appel
de cette
décision devant la Cour supréme, qui a confirmé la décision du Tribunal de
premiére instance le 24 novembre 2014. La Cour constate donc que le
Requérant a épuisé les recours internes disponibles.
38.S’agissant des conditions relatives au dépét des requétes dans un délai
raisonnable, la Cour reléve que l'article 56(6) de la Charte ne précise aucun
délai dans
lequel
l'affaire doit étre portée devant
elle. L’article 40(6) du
Réglement, qui reprend en substance les dispositions de l'article 56(6) de
la Charte,
demande
simplement que la Requéte soit déposée dans « un
délai raisonnable courant depuis I'6puisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre
saisine ».
39.I|
ressort
novembre
du
dossier
2014,
que
les
recours
internes
ont
été
épuisés
le 24
lorsque la Cour supréme
a rendu son arrét. C'est donc
cette date qui doit étre considérée comme
le point de départ du calcul et
de l'appréciation du caractére raisonnable du délai, comme le prévoient les
dispositions de l'article 40(6) du Réglement et de l'article 56(6) de la Charte.
40.La présente Requéte a été déposée le 24 février 2017, soit deux (2) ans et
trois (3) mois aprés I'épuisement des recours internes. II revient donc a la
Cour de céans de décider si oui ou non cette période est raisonnable
sens de la Charte et du Réglement.
12
au